Concernant la mutuelle santé, un jugement est tombé en 2008
et 2009 condamnent une différence de traitement entre
cadres et non cadres :
Web RH http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/17108/l-egalite-de-traitement-entre-cadres-et-non-cadres-devient-prioritaire.html
Egalité de traitement entre cadres non-cadres
Suite aux dernières évolutions jurisprudentielles, les partenaires sociaux vont devoir procéder à un toilettage de leurs accords collectifs pour supprimer les différences injustifiées entre cadres et non-cadres.
Dans la saga judiciaire relative à l’égalité de traitement, la chambre sociale de la Cour de cassation vient, par un arrêt du 1er juillet 2009 (1), de franchir un nouveau pas. En gros, les différences organisées par les conventions collectives ne sont valides que si, selon la formule désormais consacrée, elles sont justifiées par des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Pour le coup, et même si cette solution est dans le droit fil de la jurisprudence que la Cour Suprême élabore petit à petit, c’est à un bouleversement des tissus conventionnels qu’elle invite les acteurs sociaux, spécialement au niveau des branches. Même si le principe d’égalité de traitement se distingue de l’interdiction des discriminations, notamment en ce qui concerne ses effets, on ne peut qu’être tenté d’opérer un parallèle avec l’égalité entre les sexes qui a condamné, de la même façon, nombre de dispositions conventionnelles qu’il a fallu de ce fait harmoniser.
Cette forte invitation, par la jurisprudence, à revisiter les tissus conventionnels afin de gommer les différences entre catégories de personnels qui ne seraient pas justifiées, alors que les salariés sont placés dans une situation identique au regard de tel avantage, est de même type que celle ayant conduit à la conclusion d’accords de mensualisation sur l’incitation du constat de Grenelle, ce qui in fine s’est traduit par l’accord national du 10 décembre 1977 dont les dispositions ont été intégrées ultérieurement dans le Code du travail par l’ordonnance du 12 mars 2007 sur la recodification. A la différence importante près qu’il ne s’agit plus d’unifier seulement les statuts conventionnels des ouvriers et des mensuels, mais ceux de tous les salariés, y compris les cadres.
L’égalité de traitement est l’une des questions majeures de notre temps. En atteste le nombre des arrêts de la Cour de cassation en traitant. Ce nombre, mais surtout la multiplicité des domaines à propos desquels elle est invoquée, atteste de la grande difficulté à cerner le concept. Cela tient pour une bonne part à « la fragilité des bases textuelles » (2). La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par égalité salariale. Celle-ci vient, pour l’essentiel, de ce que, dans sa quête d’une règle nouvelle, la Cour de cassation a conjugué des textes ayant une finalité différente. Cette action l’a conduit à concevoir un principe. Le caractère d’ordre public attaché à l’égalité de traitement qui découle de la qualification de principe oblige à cerner parfaitement la notion de raison objective qui autorise les différences.
Cette qualification oblige, puisque les éléments de fait l’emportent alors sur la volonté des parties, à s’intéresser à la nature et l’étendue du contrôle par le juge du fond, d’autant que la Cour de cassation l’oblige à apprécier la réalité et la pertinence des raisons objectives qui rendent acceptables les différences. Il faut enfin s’inquiéter de la capacité de chaque source de droit à constituer une raison objective, en particulier du fait de son arsenal juridique propre.
Même si une convention collective l’écrit, des avantages ne peuvent pas être octroyés à des salariés et pas à d’autres, sauf si leur attribution est justifiée par des éléments concrets, objectifs et bien sûr pertinents. Il s’agissait, en l’occurrence, de Ticket-Restaurant. Cette décision de la Cour de cassation pourrait conduire à la réécriture de conventions et accords collectifs insuffisamment précis en la matière.Par un arrêt en date du 20 février 2008, la Cour de cassation a posé un principe fort: «la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence» (Cass. soc., 20 février 2008, n°05-45.601).Dans cette affaire, un employeur avait réservé l’octroi de Ticket-Restaurant au seul personnel non-cadre de son entreprise. La Cour de cassation l’a condamné au motif qu’il ne justifiait d’aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer cette disparité, la différence de catégorie professionnelle n’étant pas, à elle seule, une cause justificative. En d’autres termes, la différence cadre/non-cadre n’est pas un élément pertinent justifiant une différence de traitement.En se fondant sur le principe de l’égalité de traitement, la Haute juridiction a confirmé, le 1er juillet dernier, la règle dégagée en février 2008. En l’espèce, un accord collectif octroyait poles salariés non-cadres 25 jours de congé par an et pour les cadres 30 jours. Estimant que cette différence de traitement n’était pas justifiée, un salarié non-cadre avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel d’indemnité de congés payés.La Cour d’appel l’avait débouté au motif qu’«aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdit aux partenaires sociaux de prévoir un nombre de jours de congés différent selon les catégories professionnelles et que les contraintes spécifiques aux cadres, notamment l’importance des responsabilités qui leur sont confiées, justifient une différence de traitement». Cette décision a été logiquement censurée par la Cour de cassation: «La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence» (Cass. soc., 1er juillet 2009, n°07-42.675).Nouveauté par rapport à l’arrêt du 20 février 2008, l’arrêt du 1er juillet 2009 indique expressément que le contrôle du juge doit se faire in concreto, c’est-à-dire en tenant compte de la situation réelle dans laquelle se trouvent les salariés.
Même si une convention collective l’écrit, des avantages ne peuvent pas être octroyés à des salariés et pas à d’autres, sauf si leur attribution est justifiée par des éléments concrets, objectifs et bien sûr pertinents. Il s’agissait, en l’occurrence, de Ticket-Restaurant. Cette décision de la Cour de cassation pourrait conduire à la réécriture de conventions et accords collectifs insuffisamment précis en la matière.Par un arrêt en date du 20 février 2008, la Cour de cassation a posé un principe fort: «la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence» (Cass. soc., 20 février 2008, n°05-45.601).Dans cette affaire, un employeur avait réservé l’octroi de Ticket-Restaurant au seul personnel non-cadre de son entreprise. La Cour de cassation l’a condamné au motif qu’il ne justifiait d’aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer cette disparité, la différence de catégorie professionnelle n’étant pas, à elle seule, une cause justificative. En d’autres termes, la différence cadre/non-cadre n’est pas un élément pertinent justifiant une différence de traitement.En se fondant sur le principe de l’égalité de traitement, la Haute juridiction a confirmé, le 1er juillet dernier, la règle dégagée en février 2008. En l’espèce, un accord collectif octroyait poles salariés non-cadres 25 jours de congé par an et pour les cadres 30 jours. Estimant que cette différence de traitement n’était pas justifiée, un salarié non-cadre avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel d’indemnité de congés payés.La Cour d’appel l’avait débouté au motif qu’«aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdit aux partenaires sociaux de prévoir un nombre de jours de congés différent selon les catégories professionnelles et que les contraintes spécifiques aux cadres, notamment l’importance des responsabilités qui leur sont confiées, justifient une différence de traitement». Cette décision a été logiquement censurée par la Cour de cassation: «La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence» (Cass. soc., 1er juillet 2009, n°07-42.675).Nouveauté par rapport à l’arrêt du 20 février 2008, l’arrêt du 1er juillet 2009 indique expressément que le contrôle du juge doit se faire in concreto, c’est-à-dire en tenant compte de la situation réelle dans laquelle se trouvent les salariés.
L’employeur, à l’occasion d’un litige, ou les partenaires sociaux, dans le texte de l’accord, doivent expliquer concrètement ce qui justifie cette différence de traitement et ne pas se contenter simplement de la distinction classique –faite in abstracto– cadre/non-cadre.
Si l’accord n’a pas forcément à indiquer le motif de la distinction, il appartient à l’employeur de la justifier par des raisons objectives, réelles et pertinentes. Des considérations beaucoup trop générales, comme la référence «aux contraintes spécifiques liées aux cadres, notamment l’importance des responsabilités qui leur sont confiées» ne peuvent servir de justification. L’octroi aux cadres de jours supplémentaires de congé pourrait se justifier notamment par la charge supplémentaire de travail qui leur incombe ou par l’organisation particulière de leur temps de travail qui implique une plus forte fatigue. Il ne suffit pas que cette justification soit pertinente sur le papier, il faut également qu’elle soit réelle, c’est-à-dire qu’elle existe (par exemple : il ne suffit pas d’invoquer une charge supplémentaire de travail, il faut que celle-ci existe réellement sur le terrain).De nombreuses conventions collectives, de nombreux accords d’entreprise fixent des avantages différents (jours de congé, indemnisation de la maladie, indemnités de licenciement…) en se fondant uniquement sur les catégories professionnelles, sans expliquer ou justifier cette différence de traitement. On peut dorénavant s’interroger très sérieusement sur leur validité juridique.
blablablabla...et alors ...rien! et toujours rien!
RépondreSupprimerBonjours CFTC je suis un fidele à vous et je vous demande de de bien expliquer ce texte de loi aux ouvries car cela est tres interessant de plus cette loi nous donnes plus de droit franchement vous membres de la CFTC je sais que je voterais pour vous pour les prochaines elections car vous me prouvez une fois de plus que vous ete le seul syndicat qui ne parlez pas beaucoup mais vous vous ocupez des salaries de cat merci à vous et je convis les autres ouvries de cat de voter CFTC pour qu'il y ait un changement dans cette usine
RépondreSupprimerSalut CFTC
RépondreSupprimerCertain syndicat annonce dans l'atelier un nouveau plan , info ou intox ....SVP
Merci A+++ et bon courage....
Oui... assez d'accord avec n° 2. Je travaille dans les bureaux donc à part les visites de propagande de Benoit et Cohen on ne voit pas trop les syndicats. Mais votre blog est bien. Vous discutez plutôt que de gueuler. Vous négociez plutôt que de chercher le conflit. (3 % d'augmentation générale faut peut être pas rèver... mais bon). Donc continuer comme ça.
RépondreSupprimerslts
CFTC une réponse pour n°3...SVP
RépondreSupprimern°3 un conseil ne pas écouter certains syndicats car aucun plans de licenciment n'est d' actualité
RépondreSupprimern°4 merci car vous reguardez notre blog mais sachez que nous pensons à vous et que nous sommes nous memme passés dans votre secteur et nous n'avons vu personnes du au chomage mais nous penssons à vous si vous avez besoins de nous pour des revendications vous pouvez nous apeler au numero qui est inscrit sur notre blog et nous interviendrons dans les heures qui suives car nous restons le syndicat à l'écoute du salariés
2 eme plan de licenciment bien oui il reste que des branleurs sucette et chefs la boite peux pas tourner comme ca rever rever ca vous pend o nez
RépondreSupprimerpour CFTC
RépondreSupprimerSi on doit pas ecouter les syndicats y un malaise non ? et le premier plan a commencé comme ça des rumeurs qui on été fondées...
on verra.....
Bonjour a tous
RépondreSupprimerOu en est on avec la perenité du site caterpilar.
Merci de vos reponse.
Je vous le dis le plan de liceciement n est vraiment pas d actualité, il est issu de l imagination débordante de certains délégués, continuez a vous focaliser sur de faux problemes et on se fera avoir une fois de plus sur tout le reste, bordel ouvrez les yeux ceux qui écoutent sans se poser de question les stupidités cégétistes, continuez messieurs et le problemes des bas salaires passera une fois de plus a la trappe, tout ca pour le plaisir des délégués CGT qui eux ne connaissent pas les fin de mois difficiles apparement puisqu au lieu de poser leur revendications sur la table ils preferent balancer de fausses rumeurs tout ca dans le but de galvaniser les troupes, bravo! PS: CFTC on vous vois pas souvent mais au moin vous etes efficaces!
RépondreSupprimerMerci pour l'information toujours actualisée !
RépondreSupprimerBonjour
RépondreSupprimerEt un récent avis motivé de L'Inspection du Travail à Lille a utilisé le même principe de discrimination pour juger illégale un accord sur la mutuelle passé unilateralement par la direction
Voir: http://cgt-hei.blogspot.com/2009/10/la-mutuelle-l-du-travail-se-prononce.html
PS Vous pouvez aussi voir la lettre de L'inspection du Travail
A titre d'info
Dave Neve (Délégué CGT et du Personnel à HEI, une école d'ingénieurs dans le Nord)