Après plus de 2 ans de procédure concernant les plaintes
individuelles, le Conseil de Prud’homme de Valence tenant compte de l’arrêt de la Cour
d’Appel de Grenoble du 25 novembre 2014, a rendu
un jugement qui condamne Caterpillar à payer la prime STIP à hauteur de 9% pour les
non-cadres, pour les années 2008, 2010, 2014 et 2015.
Après avoir affirmé que : « les non cadres ne sauraient pas
quoi faire d’une prime STIP à 9%», après avoir retardé systématiquement toutes les
procédures, après avoir divulgué le % de la prime STIP pour l’année 2016 lors
de l’audience au Conseil de Prud’homme de Valence malgré une clause de confidentialité,
après avoir dépensé beaucoup d’argent pour ne pas se conformer à la loi
(Conseil juridique externe, frais d’avocats, etc.), après avoir modifié le
libellé du paiement du STIP sur le bulletin de paie (de prime exceptionnelle à
rémunération variable), après avoir effectué une campagne d’intimidation par
l’intermédiaire de la hiérarchie, Caterpillar France vient d’être de nouveau condamné.
En abandonnant la plainte
collective initiée par l’ancienne CFDT, la nouvelle équipe CFDT a fait perdre de
l’argent à tout le personnel non cadre. La Direction, elle, s’était
engagée par écrit dans tous ces bulletins bleus à payer à l’ensemble du
personnel, si elle était condamnée. En négociant, en catimini avec la direction,
l’arrêt de la plainte collective, la nouvelle CFDT a réduit la facture de la
direction au détriment des salariés.
Ainsi, en abandonnant la procédure conjointe en Cassation, la
direction devait sans aucun doute savoir qu’elle allait perdre ! Profitant
de la nouvelle équipe d’élus CFDT,la direction a trouvé un allié de circonstance, quitte à trahir les
salariés de leurs engagements réciproques.
En faisant économiser plus de 10 millions d’euros à la direction par
l’obtention d’une prime dégressive de 2300 € aux salariés ayant signé un
avenant, la nouvelle CFDT qui s’en vante même dans un affichage a peut-être manqué
de « lucidité ».
Souhaitez-vous continuer à être conseillés par des
élus qui défendent
leurs intérêts personnels et ceux de la
direction ?
Ou par des élus qui agissent et se battent pour
l’intérêt des salariés ???
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EXTRAITS DU JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE
VALENCE
SUR LA PRIME
STIP :
Sur
la prescription invoquée par l’employeur :
- l’employeur ne peut soutenir
que tous les salariés devaient avoir eu connaissance d’une décision de leur
employeur (STIP pour les cadres) qui à cette époque ne les concernait pas.
-
il convient donc de rejeter dans sa totalité l’exception de prescription
soulevée par l’employeur ;
Sur la qualification juridique
du STIP :
- Dans de nombreux documents
officiels de la direction, le STIP
est qualifié de prime exceptionnelle de résultat (Bulletin Bleu, Accord
NOE, guide pratique de la rémunération…) ;
- L’employeur n’a pas versé les
éléments pouvant constater que les cadres auraient approuvé un avenant à leur
contrat de travail pour y intégrer la notion de part variable de la
rémunération ;
- L’employeur n’a versé aux
débats aucun élément concernant la situation réelle de rémunération des cadres
permettant de constater le caractère variable de leur rémunération ;
- L’employeur a certes soutenu
que pour les cadres, la part de rémunération fixe était seulement de 91% et non
de 100%, mais n’a aucunement justifié par la production de pièces ;
- Il n’y a pas lieu d’enjoindre à
l’employeur de produire des pièces qu’il ne souhaite manifestement pas montrer.
Il
ressort que le STIP peut être qualifiée de prime et
ne peut en
aucun cas recevoir
la
qualification de part variable de rémunération.
Sur
le principe d’égalité de traitement :
- L’employeur a lui-même évoqué
le fait qu’en 2005 les salariés avaient rejeté par référendum la mise en place
du STIP, éléments permettant de constater que l’employeur avait conscience
de la nécessité de mettre fin à la différence de traitement en accordant le
STIP aux non cadres ;
- L’accord STIP signé en 2011
par la direction et FO étend à l’ensemble du personnel le bénéfice de la prime
exceptionnelle de résultat STIP afin de promouvoir l’esprit d’équipe, c’est
ainsi qu’à cette date l’employeur a admis devoir faire bénéficier les
non cadres de la prime STIP ;
- le calcul consistant à dire
que l’application du STIP aux cadres en 2010 permettait de dire qu’ils avaient
alors reçu une rémunération de 102.02% de sorte que les salariés non cadres
n’auraient droit qu’à une prime STIP de 2.02% est uniquement théorique et n’a
vocation qu’à diminuer la base de calcul de la prime des non cadres en
utilisant la notion de part variable de rémunération ne leur étant pourtant pas
applicable ;
- les décisions unilatérales de
l’employeur en matière de prime STIP appliquée aux non cadres
en l’absence d’accord n’avaient
en réalité pour vocation que d’éluder les règles (pourtant rappelées dans de
multiples décisions de justice) juridiques devant être appliquées.
Sur
les dommages et intérêts complémentaires :
- Il apparait justifié de condamner la SA
Caterpillar qui, comme déjà dit à de multiples reprises, tant dans la présente
décision que dans les décisions précédentes, refuse s’assumer les conséquences
du différend qu’elle a initié, et reporte le moment du paiement des sommes
qu’elle doit à ses salariés non cadres.